C-26, r. 201 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
30. Le secrétaire rejette le bulletin de vote:
1°  qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
2°  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
3°  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
4°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
5°  qui n’a pas été marqué;
6°  qui est détérioré, maculé ou raturé;
7°  sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservés à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré.
Décision 2003-12-12, a. 30.